S-5, r. 5 - Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements

Texte complet
43. Les centres de réadaptation visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 40 peuvent effectuer le transfert de bénéficiaires sans l’intervention du centre de services sociaux de leur région.
Les centres de réadaptation visés au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 40 doivent, lorsqu’ils désirent effectuer le transfert d’un bénéficiaire dans un autre établissement, en faire la demande au centre de services sociaux de leur région. Le titulaire de l’autorité parentale, le tuteur ou le mandataire du bénéficiaire ou un proche parent doit être avisé au préalable du transfert.
Dans le cas d’une admission visée au deuxième alinéa de l’article 40, lorsqu’un centre de réadaptation désire transférer un bénéficiaire dans un autre établissement, il doit en faire la demande au directeur, au sens de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou de la Loi sur les jeunes contrevenants (L.R.C. 1985, c. Y-1).
D. 1320-84, a. 43; D. 545-86, a. 13; L.Q. 2020, c. 11, a. 243.
43. Les centres de réadaptation visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 40 peuvent effectuer le transfert de bénéficiaires sans l’intervention du centre de services sociaux de leur région.
Les centres de réadaptation visés au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 40 doivent, lorsqu’ils désirent effectuer le transfert d’un bénéficiaire dans un autre établissement, en faire la demande au centre de services sociaux de leur région. Le titulaire de l’autorité parentale, le curateur du bénéficiaire ou un proche parent doit être avisé au préalable du transfert.
Dans le cas d’une admission visée au deuxième alinéa de l’article 40, lorsqu’un centre de réadaptation désire transférer un bénéficiaire dans un autre établissement, il doit en faire la demande au directeur, au sens de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou de la Loi sur les jeunes contrevenants (L.R.C. 1985, c. Y-1).
D. 1320-84, a. 43; D. 545-86, a. 13.